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NEWSLETTER 01/12

DROIT DES SOCIETES – FUSIONS ACQUISITIONS

La nouvelle fusion simplifiée

Les articles 10 et 11 de la directive n° 2009/109/CE du 16 septembre 2009 ont imposé l'obligation aux États membres de l'Union Européenne de déroger à la compétence de principe des assemblées générales des sociétés participantes lorsque l'une ou l'autre de ces opérations est réalisée entre sociétés mère et fille. En effet de telles opérations ont « une incidence économique réduite sur les actionnaires et les créanciers lorsque la société mère détient dans la filiale, au moins 90 % des (...) droits de vote » (Dir.2009/109/CE).

Ces mesures visent avant tout à réduire le coût des charges administratives liées aux obligations d'information dues aux actionnaires en cas de fusions ou de scissions.

La transposition de ces principes est intervenue par la loi n°2011_525 du 17 mai qui a modifié l'article L. 236-11 du Code de Commerce et introduit un nouvel 'article L. 236-11-1.

Aux termes des nouvelles dispositions, l'assemblée générale de la société absorbante détenant 100 % des titres de la société absorbée (C. com. Art L. 236-11) ou plus simplement 90 % des droits de vote de celle-ci (C.Com., art. L. 236-11-1) n'a plus à se réunir,  à moins qu'un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social de la société absorbante ne demandent en justice « la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ».

La fusion au sein d'un groupe est donc dorénavant une opération de gestion comme une autre, qui n'imposera aucune décision des associés de la société absorbante.

Une telle simplification n'est pas sans risques pour l'absorbante qui répondra des dettes de l'absorbée sans même que les associés minoritaires n’aient un moyen simple de s’y opposer.
En effet, il incombera aux nouveaux associés de faire valoir leur droit en justice pour solliciter la désignation d'un mandataire judiciaire.

Ainsi les associés minoritaires auront la lourde de charge de l'action judiciaire pour pouvoir prétendre à l'application de ce qui constituait jusque là une  règle de principe : le libre choix d'accepter ou de refuser une opération de fusion.

Jérôme DEBRAS – Avocat Associé – tel : +33 (0)9 70 44 87 06 – email : j.debras@bmavocats.com



DROIT DE LA DISTRIBUTION

Peut-on obtenir l’annulation d’un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise ? Com., 4 octobre 2011.


Il est traditionnellement enseigné que l’erreur sur la valeur est indifférente. Pour être recevable, elle doit avoir été provoquée par le dol. Dans une espèce récente, la Cour de cassation a admis que pouvait être annulé un contrat de franchise à raison de l’erreur commise par le franchisé sur les perspectives de développement de son activité.

En l’espèce, le franchiseur avait correctement rempli ses obligations d’information, telles que mises à sa charge par l’article L.330-3 du Code de commerce, qui prévoit que le franchiseur est tenu d’informer le « candidat à la franchise » sur « l’état et les perspectives de développement du marché ». Il est ainsi demandé au franchiseur de renseigner précisément le candidat sur le réseau existant, les chiffres réalisés par les autres franchiseurs, l’ancienneté du réseau, etc.. afin de le mettre en mesure de s’engager en connaissance de cause. En l’espèce, le franchiseur avait correctement délivré au franchisé ces informations, et il ne pouvait donc lui être reproché aucune manœuvre dolosive. En revanche, les perspectives annoncées n’avaient pas été au rendez vous, si bien qu’après quelques mois d’activité, sa liquidation judiciaire avait été prononcée.

La Cour de cassation, s’appuyant sur les constatations factuelles de la Cour d’appel selon lesquelles « les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa liquidation judiciaire », en déduit que « le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ».

Il n’est pas contestable que la rentabilité se trouve au centre du projet contractuel du franchisé, de sorte que si erreur il y a, elle porte bien sur une qualité substantielle, ce qui est évoqué par la Cour. Ce qui surprendra plus en l’espèce, est que le franchiseur avait parfaitement joué le jeu et n’avait pas cherché à celer des informations ou données chiffrées. Il aurait dû en résulter que, correctement informé, le franchiseur aurait dû assumer seul les risques de l’exploitation. C’est mettre à la charge du franchiseur une obligation d’aller au-delà des chiffres bruts de son réseau, en l’incitant à analyser les spécificités propres au marché du franchisé, tels que les facteurs purement locaux (emplacement du point de vente, type de clientèle, etc.). Par ailleurs, à partir de quand décider que les résultats de l’activité son insuffisants au point de remettre en cause la validité du contrat en raison d’une erreur ? Il est vrai en l’espèce que la Cour a pu être frappée par la rapidité avec laquelle le franchisé avait été mis en liquidation. D’autres situations seront à l’évidence moins marquées, et rendront le recours à l’erreur sur la rentabilité particulièrement délicate d’utilisation…

Alexandre MALAN – Avocat Associé – tel : (33)1 53 63 28 00 – email : a.malan@bmavocats.com
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DROIT DE LA CONCURRENCE

Les actions des interprofessions constituent-elles des « aides d’Etat » et les cotisations qu’elles prélèvent des « taxes parafiscales » – Question préjudicielle du Conseil d’Etat Français à la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 28 novembre 2011, Doux Elevage, n°334183).



Les organisations interprofessionnelles agricoles sont régies principalement par la loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole, codifiée aux articles L632-1 et suivants du Code rural.

A l’image du mécanisme juridique d’extension des conventions collectives de travail, les accords que les organisations interprofessionnelles agricoles concluent en leur sein, à l’unanimité, peuvent, à leur demande, être rendus obligatoires par arrêté interministériel pour tous les acteurs d’une filière, fussent-ils non adhérents d’un syndicat professionnel membre de l’interprofession (articles L 632-3 et L 632-4 du Code rural).

Jusqu’à fin 2008, les autorités français n’avaient jamais notifié à la Commission européenne les accords interprofessionnels adoptés par les différentes organisations interprofessionnelles agricoles et leurs arrêtés d’extension, considérant sans doute d’une manière trop légère que les actions mises en œuvre par ces organisations et financées par des Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) ne relevaient pas du champ de contrôle des aides d’Etat organisé par les articles 107 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Les juridictions françaises partageaient la même position.

Ainsi, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 mai 2008 (Cooperl Hunaudaye et Syndicat Syndigel, n°278820 et 279020), avait d’ailleurs affirmé, à l’occasion d’un  recours en annulation contre un arrêté interministériel du 20 janvier 2005 portant extension de l’accord interprofessionnel de l’Interprofession National Porcine du 16 novembre 2004, « qu’un arrêté étendant, en application des dispositions des articles L 632-3 et L 632-4 du Code rural, un accord instituant des cotisations dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle agricole ne saurait être regardé comme étant relatif à des aides accordées par les Etats ou au moyen des ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit au sens des dispositions de l’article [107, paragraphe 1, TFUE] ».

Le Conseil d’Etat avait écarté, en conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant extension de l’accord interprofessionnel d’INAPORC aurait dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission en application de l’article 108 paragraphe 3 TFUE.

Cependant, l’Etat Français a décidé de communiquer à la Commission européenne, le 7 novembre 2008, un régime cadre d’actions conduites par les organisations interprofessionnelles agricoles.

Dans une décision du 10 décembre 2008, la Commission, sans soulever aucune objection à l’encontre du régime cadre d’actions menées par les interprofessions, a qualifié les CVO de « taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques », et les actions conduites par les organisations interprofessionnelles agricoles de « mesures d’aides d’Etat ».

Cette décision a fait l’objet de plusieurs recours en annulation introduits devant le Tribunal de l’Union Européenne par l’Etat Français, INAPORC et huit autres organisations interprofessionnelles agricoles, ceux-ci considérant que la Commission a qualifié à tort les actions interprofessionnelles d’aides d’Etat.

Cependant, à nouveau, par une décision du 29 juin 2011, suite à une plainte CP11/2005 concernant l’accord interprofessionnel de financement conclu au sein d’INAPORC le 7 janvier 2004 présentée par SYNDIGEL au motif que ledit accord constituerait une aide d’Etat mise en œuvre en violation de l’obligation de notification à la Commission prévue par l’article 108 paragraphe 3 TFUE et, de ce fait, illégale, la Commission a considéré d’une part, que les CVO prélevées par INAPORC au cours de la période 2004-2008 constituent des taxes parafiscales, sont des ressources publiques, et, d’autre part, que les actions financées par ces CVO, conduites par l’INAPORC au cours de la même période constituent des aides d’Etat au sens de l’article 107 paragraphe 1 TFUE.

Elle en conclut qu’à défaut pour l’Etat français d’avoir notifiées les mesures précitées à la Commission préalablement à leur mise en œuvre, ces mesures violent l’article 108, paragraphe 3 TFUE et sont donc illégales.

Cette décision a fait l’objet de deux recours en annulation devant le Tribunal de l’Union Européenne introduits respectivement par l’Etat Français et par INAPORC.

Saisi dans une affaire similaire nécessitant que soit clarifiée définitivement la qualification des CVO et des mesures qu’elles financent, le Conseil d’Etat Français par un arrêt du 28 novembre 2011 (CE 28 novembre 2011 Doux Elevages n° 334183) a décidé de sursoir à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne dans le cadre de l’examen de l’accord interprofessionnel de financement de l’interprofession de la Dinde (CIDEF).

La question qui a été posée à la Cour de justice est formalisée comme suit :

« L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, à la lumière de l’arrêt du 15 juillet 2004 Pearle BV e.a. (C/345/02) doit-il être interprété en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnelles d’une filière un accord qui comme l’accord conclu au sein du comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurances qualité, de recherche, de défense d’intérêt du secteur, ainsi que l’acquisition d’études et de panels de consommateurs, est, eu égard, à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en œuvre, relative à une aide d’Etat ? ».

Face à la multiplication des contentieux nationaux portant sur la restitution des CVO prélevées avant la décision de la Commission européenne du 10 décembre 2008, cette clarification par le Tribunal de l’Union Européenne et par la Cour de Justice de l’Union Européenne de la qualification des CVO prélevées par les Interprofessions et des actions qu’elles servent à financer est des plus attendues !

Frédéric Bélot – Avocat Associé – Tel :   +33 (0)1 40 55 07 03 – email : f.belot@bmavocats.com



DROIT DES ASSURANCES

Actualité réglementaire et jurisprudentielle en matière d’assurance

L’actualité en matière d’assurance est assez riche tant au plan réglementaire que jurisprudentiel.

S’agissant de la régulation des activités, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), en charge de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance vient de mettre en place une commission consultative de lutte contre le blanchiment des capitaux. Celle-ci est chargée de rendre un avis, préalablement à leur adoption, sur les instructions adoptées par l'Autorité concernant les personnes assujetties à son contrôle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L’ACP est par ailleurs chargée de veiller au respect des obligations de vigilance en matière de lutte anti-blanchiment et à la mise en place par les acteurs économiques de dispositifs ad hoc.

Par ailleurs, de nombreuses décisions judiciaires apportent des précisions utiles aux modalités d’application des dispositions du code des assurances relatives à la commercialisation des contrats.

Dans une première décision (Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, n°10-26618), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’opposabilité à l’adhérent des modifications apportées à une assurance de groupe. Elle considère que l'absence de signature d'une adhérente sur l'avenant excluant certaines garanties du champ contractuel ne suffit pas à déclarer celui-ci inopposable.

En l'espèce, l'organisme d'assurance avait adressé une lettre recommandée avec avis de réception à l'adhérente à une assurance collective décès invalidité et incapacité de travail. L'avis avait été réceptionné au domicile de l'assurée avec la mention "PO". Le risque exclu s'étant malheureusement réalisé, l'assuré a tenté de faire valoir l'inopposabilité de la modification. Toutefois, la haute juridiction rejeta cette demande, annulant ainsi la décision d'appel favorable à l'assuré.

Le deuxième arrêt est une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le rôle légal de l’ACP dans la mise en place de mesures de sauvegarde des organismes d’assurance (Cass. crim., 16 déc. 2011, n°11-19780). En effet, l'article L. 132-1-1 du code des assurances issu de l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui prévoit la faculté pour l'ACP de désigner un administrateur provisoire lorsque la gestion d’un organisme d’assurance ne peut plus être effectuée dans des conditions normales, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (Qpc).

Celle-ci permet à tout justiciable partie à un procès de soutenir qu'une disposition légale porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de cette question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer et le cas échéant, d'abroger la disposition législative incriminée.

S'agissant du nouvel article L. 323-1-1 du code des assurances, la Cour de cassation considère qu'elle n'a pas à être déclarée ou non conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

En outre, les hauts magistrats estiment que les questions posées  ne présentent pas un caractère sérieux, dans la mesure où la décision de désigner un administrateur provisoire, avec les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ne revêt pas le caractère d'une sanction, tant à l'égard de la société que de ses dirigeants et associés.

Quant à la troisième décision, elle sanctionne un organisme d’assurance pour non-respect de ses obligations en matière d’indemnisations de sinistres (Cass. crim., 13 déc. 2011, n°11-80134). En vue de protéger les intérêts des consommateurs d'assurance, le code des assurances oblige l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à faire une offre d'indemnisation dans le délai de trois mois, à compter de la date où une demande d'indemnisation lui a été présentée (article L. 211-9). A défaut, les sommes dues sont productrices d'intérêts au double du taux légal.

Dans la décision rapportée, la Cour de cassation estime fondée la pénalité de doublement du taux d'intérêt légal applicable aux indemnités allouées entre la date d'expiration du délai d'offre et la décision définitive, en l'absence d'une offre complète et suffisante.

Enfin, le dernier arrêt confirme que le contrat d’assurance doit scrupuleusement comporter les mentions relatives à la prescription (Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-25.246).

Rappelons que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues.

Selon la Cour de cassation, ne satisfait pas à cette exigence, la clause d'un contrat d’assurance se borne à indiquer un délai de prescription de deux ans et à viser, sans les citer ni préciser leur objet, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances. Ainsi, la clause incriminée qui ne rappelle pas les causes d'interruption de la prescription a été censurée par la Cour de cassation.


Sylvestre GOSSOU  – Avocat Associé – tel : (33) 1 45 53 51 48 – email : s.gossou@bmavocats.com

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PROPRIETE INTELLECTUELLE – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Action en contrefaçon de site web : le défaut d’originalité d’un site web doit être caractérisé

Un arrêt de la Cour Cassation du 12 Mai 2011 dans une affaire Venteprivee.com c. CLub-prive.com est venu rappeler les modalités d’application des principes fondamentaux de la propriété intellectuelle en l’appliquant aux sites web.

Ainsi le défaut d’originalité d’un site internet de commerce doit être caractérisé par le juge pour que soit écartée sa protection par le droit de la propriété intellectuelle. 

La société Club-privé avait reproduit pour les besoins d’une activité concurrente de commerce électronique l’architecture du site internet de la société Vente privée.com. La société Vente privée.com a  donc poursuivi la société Club-privé en contrefaçon de site web.

Les demandes de la société Vente privée.com  ont d’abord été rejetées devant les juges du fond au motif que l’ensemble constitué par les éléments combinés du site n’était pas de nature à caractériser l’originalité du site qui ne pouvait donc être protégé par le droit de la propriété intellectuelle : pris séparément ou combinés dans leur ensemble, ils ne portaient pas la marque d’un effort personnel de création et ne pouvaient donc être protégeables.
L’originalité du site doit être caractérisée et constitue la condition indispensable de reconnaissance d’une œuvre de la protection par le code de la propriété intellectuelle.

 Dans cette  affaire, la Cour d’appel avait refusé de voir le site vente privé comme original sur la base des éléments suivants :

  -    La présence d’une fenêtre d’identification  le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels »  et ne présentait, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif »,
  -    La bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel »,
  -    La mise en place d’un espace de dialogue interactif au moyen d’un blog attestait tout au plus d’un savoir-faire commercial,
  -    Le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité »

A l’issue de ces constats, les juges du fond  avaient considéré que les éléments invoqués étaient dénués de pertinence au regard du critère d’originalité faute de porter la marque d’un effort personnel de création.

La cour de Cassation sanctionne la Cour d’appel de ne pas  avoir caractérisé  en quoi ces éléments étaient dénués d’originalité : les juges du fond s’étaient limité à relever qu’il n’y avait pas eu d’efforts de création de la part de vente privée.com pour refuser la reconnaissance du statut d’œuvre protégeable.

En l’absence de contestation de l’originalité d’une œuvre,  une œuvre sera considérée comme originale, mais dès lors que le défendeur à l’action en contrefaçon opposera l’absence d’originalité, il incombera au demandeur, conformément aux principes du droit civil (article 1315 du Code Civil) de rapporter la preuve de l’originalité pour bénéficier d’une protection. A défaut d’apporter cette preuve, l’auteur ne pourra prétendre à aucune protection. En revanche une fois que le demandeur aura été en mesure de démontrer l’originalité de son oeuvre, le défendeur sera tenu de démontrer la propre originalité de son site web par rapport à celui dont il s’est inspiré.

Les critères pour retenir l’originalité des œuvres utilitaires et techniques comme un site web ont toujours été entendus plus strictement. Il s’agit avant tout de moyens de communication. L’empreinte de personnalité de l’auteur caractérisant l’originalité est plus difficilement détectable. Comme les logiciels, les sites webs sont des outils ayant une fonction particulière. Il est néanmoins recommandable que la personnalisation  de la société titulaire des droits apparaisse clairement.

L’appréciation est très spécifique pour les sites webs dans lesquels l’utilisation d’outils de développements ou d’éléments complets en termes de graphisme, de gestion de base de données impose de prêter la plus grande attention à la prise en compte des éléments conditionnant la protection.

Une protection juridique efficace de créations de sites web impose, dès le stade de la conception, de caractériser avec suffisamment de précision les aspects juridiques de l’originalité de l’œuvre qui doivent être protégés afin d'être en mesure de se pré-constituer la preuve de l’originalité.

Ces précautions préalables permettront notamment aux créateurs de site web et plus généralement à toutes les sociétés disposant d'un site web de se pré-constituer les preuves nécessaires à la défense de l’originalité de leur(s) site(s) web.


Jérôme DEBRAS – Avocat Associé – tel : +33 (0)9 70 44 87 06 - email : j.debras@bmavocats.com

 


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